J.O. Numéro 228 du 2 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14943

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'organisation de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services de Météo-France


NOR : EQUI9801151A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 à 18 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
Arrêtent :



Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services de l'établissement public Météo-France, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue durée, en congé de formation, en congé parental, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote pendant la durée du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.

Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et du 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et du 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire de (nom du corps concerné) ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.
5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service, qui adresse au chef de service auprès de qui est placée la section de vote compétente, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe no 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 3, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 2 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote central, qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du 2 du présent article .
4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche
et des affaires scientifiques et techniques :
Le chef de service,
M. Benoist
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci